P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réévaluer la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de l’enfant le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif est toujours justifié.
L’enfant ne peut être maintenu dans une telle unité pour une période de plus d’un mois sans une réévaluation de son opportunité.
D. 899-2007, a. 3; L.Q. 2017, c. 18, a. 107.
3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réviser la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de l’enfant le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif est toujours justifié.
L’enfant ne peut être maintenu dans une telle unité pour une période de plus d’un mois sans une réévaluation de son opportunité.
D. 899-2007, a. 3.